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PLAN NATIONAL POUR UN NUMERIQUE INCLUSIF

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Pages Informations

Assurance couvrant sa responsabilité

       La prise d’une assurance

L’association qui accueille des bénévoles a tout intérêt à souscrire un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile et celle de ses membres.

Si cette assurance n’est pas imposée par les textes (comme dans le cas de l’assurance accident du travail rendu obligatoire pour les associations à objet social), il importe de la prévoir.
Il est également très important d’en vérifier les clauses et conditions : quelles sont activités mises en œuvre par l’association et quels sont les différents intervenants ?
Les manifestations exceptionnelles sont-elles couvertes par la garantie ? Qu’en est-il des bénévoles qui transportent des personnes dans leur véhicule ?...
Tous ces points font partie des questions à poser à l’assureur avant de signer ce contrat. La couverture doit être en effet la plus large possible. Enfin, l’association ne doit pas oublier d’assurer ses locaux (incendie, dégâts des eaux...).

Le bénévole auteur d’un dommage

Les bénévoles sont-ils personnellement responsables des dommages qu’ils pourraient causer dans l’exercice de leur activité ?
En cas de dommages causés par un bénévole, la responsabilité de l’association peut être engagée par la victime sur le fondement de la responsabilité du fait d’autrui quand le bénévole a agi, dans le cadre de son activité, pour le compte de l’association (Code civil, art.1384, alinéa 5).
En revanche, lorsque le dommage a été causé par une faute personnelle du bénévole, ayant agi pour son compte et non pour le compte de l’association, sa responsabilité peut être engagée.
Sur un plan pénal, la responsabilité du bénévole peut être engagée s’il a commis un fait qualifié d’infraction pénale : tel est le cas par exemple du bénévole, dirigeant d’une association commettant un délit telle une escroquerie commise pour son propre compte... Il faut savoir que de son côté, l’association en tant que personne morale peut voir sa responsabilité pénale engagée pour les infractions qu’elle peut commettre - par exemple, infraction à la législation du travail... (Code pénal, art. 121-2).

Le cas particulier de la responsabilité civile du dirigeant

Les dirigeants, qu’ils soient bénévoles ou non, sont responsables, vis-à-vis de l’association, des fautes qu’ils commettent dans leur gestion (Code civil, art. 1992).
Vis-à-vis des tiers, les dirigeants de l’association agissant au nom de l’association, l’engagent par leurs actes.
Leurs pouvoirs sont prévus par les statuts. En vertu du mandat dont ils sont investis, les dirigeants accomplissent leurs missions en représentant l’association, notamment dans tous les actes de la vie courante. Il appartient à l’ensemble des membres de l’association d’être vigilant et de veiller au respect de ce principe, à l’occasion des différentes réunions statutaires et des procédures de contrôle et de surveillance organisées au sein de chaque association.
S’ils ont outrepassé leurs pouvoirs, s’ils n’ont notamment pas respecté les règles fiscales ou sociales qu’ils devaient appliquer dans le cadre de leurs fonctions ou s’ils ont commis de façon plus générale une faute, leur responsabilité peut être engagée à titre personnel. Le fait d’être bénévole peut seulement, dans certains cas, modérer la sévérité du juge saisi.