Les dirigeants n’ont en principe aucune responsabilité personnelle quant au paiement des dettes ou du passif de l’association. Ils agissent au nom de l’association ; l’association est donc responsable.
Les dirigeants sont cependant susceptibles de voir leur responsabilité engagée, par exemple en cas de liquidation judiciaire. La responsabilité financière d’un dirigeant exige dans ce cas une triple preuve :
- Une insuffisance d’actif ;
- Une faute de gestion ;
- Un lien de causalité.
Ainsi, ce n’est que dans le cas de faute de gestion ayant conduit à l’insuffisance d’actif que le juge peut décider que les dettes de l’association sont supportées, en tout ou partie, par les dirigeants. Sont alors responsables les dirigeants de droit (les élus au sein des instances dirigeantes) ou de fait (personne exerçant un rôle de dirigeant, même s’il n’est pas élu officiellement).
Par ailleurs, les personnes qui manient des fonds publics doivent être habilitées à le faire. Le juge des comptes (Cour et chambres régionales des Comptes) considère que sont tenus pour responsables non seulement celui qui a personnellement détenu et manié les fonds mais également toute personne l’ayant organisé, connu, toléré alors qu’elle avait les moyens d’y mettre un terme (« gestion de fait »).
Tel peut être le cas : - Lorsqu’une association, sans gérer un service ou un équipement public, encaisse sans titre des recettes de la collectivité ; - Lorsque l’association exerce en réalité la gestion déléguée d’un service public sans avoir été régulièrement désignée pour cela, en raison du caractère paradministratif de l’association.
En cas de faute, les dirigeants de l’association sont sanctionnés financièrement par une amende à laquelle s’ajoute habituellement une sanction pénale sur le fondement du délit d’octroi d’avantage injustifié (article 432-14 du Code pénal), détournement de fonds publics par négligence (article 432-16 du Code pénal) et enfin pour prise illégale d’intérêt (article 432-12 du Code pénal).